Abrogé (2epar.)
L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2. Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible.
Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux.
Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 sept. 2023, publié le 25 sept. 2023, ne concerne que le texte italien (RO 2023 538). ↩
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