Retour à la loi

Art. 148

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

Abrogé (2epar.)

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2. Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible.

Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux.

Footnotes

  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 sept. 2023, publié le 25 sept. 2023, ne concerne que le texte italien (RO 2023 538).

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