Retour à la loi

Art. 138

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, de son propre chef et sans justification suffisante, soustrait des denrées alimentaires, des effets d’habillement ou toute autre chose d’usage courant, pour les employer à son usage, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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