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Art. 137b

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le receleur encourt la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n’est poursuivi que si cette plainte a été déposée.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2. Si l’auteur fait métier du recel, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

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