Retour à la loi

Art. 136

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et frustre l’établissement du montant à payer est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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