Retour à la loi

Art. 135

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement une personne en erreur par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et de la sorte détermine la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. Abrogé
  3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
  4. Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

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