Retour à la loi

Art. 122

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, ou se livre à des voies de fait sur une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.1 2. et 3.  …2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

  2. Abrogés par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449;FF 1985 II 1021).

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