Retour à la loi

Art. 121

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

Est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement:

  1. blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
  2. mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente;
  3. fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

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