La poursuite des actes visés aux chapitres 6 et 6biset à l’art. 114a n’est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes:
- art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1;
- art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement2;
- art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3;
- art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral4;
- art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral5;
- art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets6;
- art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur les autorités de poursuite pénale7.