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Art. 114a

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné commet ou s’apprête à commettre un des actes visés aux chapitres 6 et 6biset qui ne prend pas les mesures appropriées pour l’en empêcher encourt la même peine que l’auteur. S’il agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné a commis un des actes visés aux chapitres 6 et 6biset qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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