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CPM · Code pénal militaire
Art. 11
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Art. 11
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321.0
CPM
Federal Act
1 janv. 1928
Source originale
Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.
Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.
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