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Art. 379

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Les cantons peuvent confier à des établissements gérés par des exploitants privés l’exécution des peines sous forme de semi-détention ou de travail externe ainsi que celle des mesures visées aux art. 59 à 61 et 63.
  2. Ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.

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