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Art. 378

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l’exploitation conjointes d’établissements d’exécution des peines et des mesures ou s’assurer le droit d’utiliser des établissements d’autres cantons.
  2. Les cantons s’informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu’ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.

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