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Art. 327

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale

Est puni d’une amende quiconque contrevient intentionnellement aux obligations prévues aux art. 697j , al. 1 à 4, ou 790a , al. 1 à 4, du code des obligations1d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales.

Footnotes

  1. RS 220

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