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Art. 326quater

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale

Quiconque, en sa qualité d’organe d’une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité est puni d’une amende.

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