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Art. 98

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
  1. Lorsque l’immeuble constitué en gage appartient à un tiers ou sert d’habitation familiale, c’est la date de la dernière notification du commandement de payer, que ce soit au débiteur, au tiers propriétaire ou au conjoint du débiteur ou du tiers, qui fait règle pour le calcul des délais prévus à l’art. 154 LP.1
  2. Pour le calcul du délai pendant lequel la vente peut être requise, il ne sera pas tenu compte, s’il a été fait opposition, du temps qui s’est écoulé entre l’introduction et la liquidation de la procédure judiciaire à laquelle cette opposition a donné lieu, ni de la durée d’une suspension de poursuite ou d’un sursis concordataire (art. 297 LP) obtenu par le tiers propriétaire, ni de la durée de l’inventaire (art. 586 CC2) auquel a été soumise sa succession.3
  3. La réalisation ne pourra pas avoir lieu pendant les périodes dont il n’est pas tenu compte, selon l’al. 2 ci-dessus, dans le calcul des délais prévus à l’art. 154 LP.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

  2. RS 210

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravril 1976 (RO 1976 164).

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