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Art. 97

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
  1. Dès que la vente a été requise, l’office est tenu de requérir l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner, conformément à l’art. 960 CC1(cf. art. 15, al. 1, let. a et 23a , let. a, ci-dessus).2
  2. Si le registre foncier contient déjà une telle annotation, il n’est pas nécessaire de la requérir à nouveau.

Footnotes

  1. RS 210

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravril 1976 (RO 1976 164).

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