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Art. 4

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale

Est compétent pour faire la réquisition l’office qui a procédé lui-même à l’opération en vertu de laquelle l’inscription est requise, même s’il n’a agi qu’à la demande d’un autre office. Dans ce dernier cas il adressera à cet office en même temps que les autres pièces le double portant récépissé de la réquisition (cf. art. 5 ci-après).

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