Retour à la loi

Art. 130

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
  1. En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d’enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.1
  2. Dans les conditions de vente, l’administration de la faillite peut, en vertu d’une décision conforme de l’assemblée des créanciers, se réserver le droit de refuser l’adjudication si l’offre la plus élevée est inférieure à un montant que préciseront les conditions de vente.2
  3. En pareil cas, si l’on n’arrive pas à vendre l’immeuble de gré à gré, il sera mis à nouveau aux enchères et pourra être adjugé quand bien même l’offre n’atteindrait pas le montant minimum précisé conformément à l’al. 2 ci-dessus.3
  4. La disposition de l’art. 135, al. 1, 2ephrase, LP, n’est pas applicable en matière de faillite.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravril 1976 (RO 1976 164).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravril 1976 (RO 1976 164).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.