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Art. 129

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
  1. Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l’art. 257 LP (art. 71 OAOF1), les créanciers dont le droit prime, d’après l’état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel - servitude, charge foncière, droit de préemption, etc. - seront informés qu’ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l’art. 142 LP, s’ils en font la demande à l’office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.2
  2. Conformément à l’art. 30, al. 4, ci-dessus, applicable par analogie, des avis spéciaux seront adressés également aux titulaires de droits de préemption légaux au sens de l’art. 682, al. 1 et 2 CC3.4

Footnotes

  1. RS 281.32

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

  3. RS 210

  4. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravril 1976 (RO 1976 164).

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