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Art. 15a

281.35OELPFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Si les membres du réseau d’utilisateurs au sens de l’art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite1(réseau e‑LP) établissent la réquisition de poursuite ou la demande d’extrait du registre de l’office des poursuites, l’Office fédéral de la justice (OFJ) perçoit auprès de l’office des poursuites un émolument de 60 centimes par demande.2
  2. Si un canton exploite une application centrale pour tous les offices des poursuites et que les émoluments visés à l’al. 1 puissent être facturés en une fois, l’OFJ tient compte, pour le calcul des émoluments, de toutes les demandes, tous offices confondus.
  3. Si la facturation requiert des efforts extraordinaires, l’émolument est de 40 francs. Lorsque l’opération dépasse une demi-heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.3
  4. La perception des émoluments incombe à l’OFJ ou à un service désigné par ce dernier.4
  5. 5

Footnotes

  1. RS 272.1

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 630).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 259).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 259).

  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 259).

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