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Art. 9

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale

Le procès-verbal indique seulement les parties essentielles des opérations et événements relatifs à la faillite, et cela dans la mesure nécessaire pour faire comprendre le procès-verbal et lui donner force probante. Les communications de l’office n’y sont mentionnées que si elles ont une portée juridique. Les décisions, ordonnances ou jugements rendus par les tribunaux y sont mentionnés par l’indication du dispositif seulement. Au surplus, le numéro de l’acte auquel se rapporte la mention doit être indiqué dans la colonne y relative.

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