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Art. 52

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale

Lorsqu’un ou plusieurs créanciers ont requis cession des droits de la masse, l’administration de la faillite leur remet l’attestation de cession et fixe au tiers revendiquant le délai pour ouvrir action prévu à l’art. 242, al. 2, ou 242a , al. 3, LP, en lui indiquant les créanciers cessionnaires qu’il doit assigner en tribunal comme représentants de la masse.

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