Retour à la loi

Art. 36

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale

Si le préposé décide de continuer le commerce ou l’industrie du failli jusqu’au jour de la première assemblée des créanciers, il devra arrêter les livres de comptabilité au jour de l’ouverture de la faillite et continuer à les tenir pour le compte de la masse, à moins qu’il ne décide d’ouvrir une comptabilité séparée.

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