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Art. 23

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale

Il est interdit aux préposés:

  1. de mêler leur avoir personnel avec celui de l’office, et cela aussi bien pour ce qui concerne la caisse proprement dite que pour les dépôts à la caisse des consignations;
  2. d’inscrire, dans le cas où ils remplissent encore d’autres fonctions officielles, dans le livre de caisse ou le grand livre, des écritures qui ne se rapportent pas à l’office des faillites, à moins que ces écritures différentes ne soient faites dans des colonnes spéciales;
  3. d’employer même temporairement, pour les besoins d’une masse en faillite, les sommes provenant d’une autre masse. Si le préposé est appelé à faire personnellement des avances pour le compte d’une masse en faillite, il devra immédiatement en faire inscription au livre de caisse.

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