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Art. 22

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale
  1. L’office a l’obligation de déposer à la caisse des consignations, au plus tard le quatrième jour après leur réception, tous les encaissements importants, ainsi que les papiers-valeurs et les objets de prix (art. 9 et 24 LP). Il peut cependant conserver une somme suffisante pour faire face aux dépenses prochaines. Le dépôt du numéraire doit avoir lieu, même s’il ne devait pas produire d’intérêts.
  2. En cas de commission rogatoire, l’office requis est tenu de remettre sans retard à l’office requérant le numéraire encaissé, les papiers-valeurs et les objets de prix inventoriés.

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