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Art. 345

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale
  1. Le juge du concordat peut, en accordant le sursis, statuer que le débiteur ne pourra valablement, sans le consentement du commissaire ou, à défaut d’un commissaire, sans le consentement du juge, aliéner ou grever des immeubles, constituer des gages, se porter caution, disposer à titre gratuit, ni faire des paiements sur des dettes nées antérieurement au sursis. Le consentement n’est toutefois pas exigé pour le paiement de dettes de deuxième classe conformément à l’art. 219, al. 4, et pour le versement des acomptes visés à l’art. 339, al. 4.
  2. Si le juge, en accordant le sursis, formule cette réserve, il l’indiquera dans la publication et le sursis sera mentionné au registre foncier comme restriction du droit d’aliéner.

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