Retour à la loi

Art. 344

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale

Le débiteur est autorisé à continuer ses affaires, mais il lui est interdit de faire pendant la durée du sursis des actes juridiques qui nuiraient aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriseraient certains d’entre eux au détriment d’autres.

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