Retour à la loi

Art. 341

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale
  1. Le juge du concordat ordonne, au plus tard en accordant le sursis, la prise d’un inventaire. Les art. 163 et 164 s’appliquent par analogie. Le juge peut prendre toutes autres mesures en vue de sauvegarder les droits des créanciers.
  2. Il peut, en accordant le sursis, charger un commissaire de surveiller la gestion du débiteur.

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