Retour à la loi

Art. 180

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale
  1. L’opposition est consignée sur le double du commandement de payer destiné au créancier; s’il n’en est point survenu, il en est pareillement fait mention.
  2. L’office remet ce double au créancier aussitôt après l’opposition ou l’expiration du délai d’opposition.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.