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Art. 179

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale
  1. Le débiteur peut former opposition devant l’office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l’art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.
  2. Le débiteur n’est pas limité aux motifs invoqués à l’appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l’art. 182.
  3. L’art. 33, al. 4, ne s’applique pas.

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