Retour à la loi

Art. 8

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Le procès terminé, les titres de preuve sont restitués contre récépissé aux personnes qui les ont produits.
  2. Le dossier judiciaire est déposé aux archives; il contient les écritures des parties, les procurations de leurs mandataires, les ordonnances et les avis du juge, les procès-verbaux et l’expédition du jugement.

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