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Art. 77

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. L’exécution des jugements incombe au Conseil fédéral.
  2. A la requête de l’ayant droit, le Conseil fédéral prend par l’intermédiaire de l’autorité cantonale ou directement toutes les mesures à cet effet; il peut notamment faire enlever par la police la chose à restituer, faire accomplir par un tiers des actes qui ne requièrent pas l’intervention personnelle de l’obligé et supprimer, au besoin avec l’assistance de la police, l’état de choses contraire à une interdiction de faire, et ordonner le concours de la police pour contraindre l’obligé à souffrir un acte.
  3. L’ayant droit avance les frais nécessaires à ces mesures; après l’exécution, le Conseil fédéral condamne l’obligé au remboursement de ces frais.

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