Retour à la loi

Art. 68

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer.
  2. Si un complément d’instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries.
  3. Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation.

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