Retour à la loi

Art. 65

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Le juge apprécie librement la force probante des déclarations des parties.
  2. Si une partie fait défaut sans excuse suffisante bien qu’elle ait été personnellement citée, ou si elle refuse de répondre, le juge apprécie cette attitude, conformément à l’art. 40.

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