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Art. 59

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. L’expert doit exécuter son mandat en toute conscience et garder une parfaite impartialité. Il est rendu attentif à ce devoir au moment de sa nomination.
  2. L’expert qui s’acquitte négligemment de sa mission est passible d’une amende d’ordre conformément à l’art. 33, al. 1, LTF1.2

Footnotes

  1. RS 173.110

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 1205;FF 2001 4000).

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