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Art. 56

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Au besoin, le juge convoque les témoins et les experts à l’inspection.
  2. S’il n’est pas nécessaire ou opportun que le juge ait une connaissance directe du fait, il peut ordonner que l’expert procède seul à l’inspection.
  3. Les parties ne participent pas à l’inspection lorsque la sauvegarde d’un secret, conformément à l’art. 38, 2ephrase, ou la nature de la visite l’exige.

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