Retour à la loi

Art. 54

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Lorsqu’un titre est argué de faux et que son authenticité prête à des doutes, le juge ordonne les preuves nécessaires.
  2. Si la falsification d’un titre est l’objet d’une poursuite pénale, le juge peut suspendre le procès jusqu’à droit connu.

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