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Art. 52

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Le titre est produit en original, en copie vidimée, en copie photographique ou en copie électronique. Le juge peut ordonner la production de l’original.1
  2. Avec l’autorisation du juge, les passages qui ne servent pas à la preuve peuvent être, par l’apposition de scellés ou d’une autre manière, soustraits à la vue du juge et des parties.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 1205;FF 2001 4000).

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