Retour à la loi

Art. 50

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Chaque partie est tenue de produire en justice les titres qu’elle détient. Si elle conteste être en possession d’un titre, elle peut être invitée, sous les peines de droit, conformément à l’art. 64, à indiquer le lieu où il se trouve.
  2. Le juge apprécie, conformément à l’art. 40, l’attitude d’une partie qui refuse de produire un titre ou d’indiquer où il se trouve, ou qui intentionnellement fait disparaître le titre ou le rend inutilisable.

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