Retour à la loi

Art. 47

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale

Afin d’éviter des frais disproportionnés, le juge du domicile du témoin peut être requis de l’entendre. L’audition a lieu dans les formes prescrites par le droit cantonal.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.