Retour à la loi

Art. 4

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.1
  2. Au besoin, le juge ordonne la traduction.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 5 oct. 2007 sur les langues, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6605;FF 2006 85058575).

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