Retour à la loi

Art. 12

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. À moins que la loi n’y attache d’autres effets, l’omission d’un acte de procédure a pour seule conséquence que l’instance suit son cours sans l’acte omis.
  2. Lorsqu’une partie fait défaut à une audience, celle-ci a néanmoins lieu. Les conclusions et moyens présentés jusqu’alors par la partie défaillante restent acquis.
  3. Lorsque, par suite de l’omission d’une écriture ou du défaut d’une partie, des faits avancés par la partie adverse n’ont pas été contestés, la preuve doit être néanmoins ordonnée s’il y a des raisons de douter de leur exactitude.
  4. Une copie du procès-verbal de l’audience est notifiée à la partie défaillante. La notification n’a pas lieu lorsque, d’après l’art. 11, elle devrait se faire par publication.
  5. Lorsque les deux parties font défaut à une audience, le juge les invite à donner leurs raisons. S’il constate que leur défaillance est injustifiée, il peut rayer l’affaire du rôle et mettre les frais à leur charge par parts égales.

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