Retour à la loi

Art. 10

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Les communications judiciaires sont notifiées à la partie elle-même; si la partie a un mandataire, elles sont notifiées à celui-ci. Si une partie est tenue de se présenter personnellement, la citation doit l’indiquer.
  2. En règle générale, les ordonnances et les jugements sont notifiés par la poste selon le mode prévu pour la remise des actes judiciaires; ils peuvent aussi être notifiés d’une autre manière, mais contre récépissé.
  3. Pour les notifications à faire à l’étranger, la procédure est celle qui est prévue par les conventions internationales; en l’absence de conventions, la notification est faite par l’intermédiaire du Département fédéral de justice et police.

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