Retour à la loi

Art. 82

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Celui qui intentionnellement, met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises munis d’une mention propre à faire croire, à tort, que les produits ou marchandises sont protégés par la présente loi est puni de l’amende.1
  2. Le juge pourra ordonner la publication du jugement.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551;FF 2006 1).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.