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Art. 81

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Celui qui, intentionnellement, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est, sur plainte du lésé, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.1
  2. Le droit de porter plainte se prescrit par six mois à compter du jour où le lésé a connu l’auteur de l’infraction.
  3. Si l’auteur fait métier de tels actes, la poursuite a lieu d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. .23

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551;FF 2006 1).

  2. Phrase abrogée par le ch. I 8 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551;FF 2006 1).

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