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Art. 59a

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Si les conditions de la délivrance du brevet sont remplies, l’IPI communique au requérant que la procédure d’examen a pris fin.
  2. 1
  3. L’IPI rejette la demande si:
    1. elle n’est pas retirée, bien qu’un brevet ne puisse pas être délivré pour les raisons mentionnées à l’art. 59, al. 1, ou
    2. les défauts signalés conformément à l’art. 59, al. 2 ne sont pas corrigés.

Footnotes

  1. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1erjanv. 1996 (RO 1995 5050;FF 1994 III 951).

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