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Art. 57

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Une demande de brevet issue de la scission d’une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière:
    1. si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée;
    2. si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et
    3. dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1erjuil. 2008 (RO 2008 2677;FF 2006 1).

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