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Art. 56

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants est déposé:
    1. une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet;
    2. des indications permettant d’établir l’identité du déposant;
    3. un élément qui, à première vue, semble constituer une description.1
  2. Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l’adresse de l’IPI.2
  3. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l’al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2677;FF 2006 1).

  2. Nouvelle teneur selon l’appendice ch. 6 de la LF du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2465;FF 1996 III 1260).

  3. Introduit par selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2677;FF 2006 1).

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