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Art. 49a

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. La demande de brevet doit contenir des indications concernant la source:
    1. de la ressource génétique à laquelle l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur cette ressource;
    2. du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales relatif aux ressources génétiques auxquelles l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur ce savoir.
  2. Si la source n’est connue ni de l’inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit.

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