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Art. 48

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
    1. entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d’une annuité (…1) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a ) ou une demande de réintégration (art. 47);
    2. entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.2
  2. Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l’art. 35, al. 2.
  3. Celui qui revendique un droit fondé sur l’al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.
  4. En cas de litige, le juge statue sur l’existence et l’étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l’indemnité prévue à l’al. 3.

Footnotes

  1. Référence abrogée par l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1erjanv. 1996 (RO 1995 5050;FF 1994 III 951).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1ersept. 1995 (RO 1995 2879;FF 1993 III 666).

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